La Loi Badinter continue à s’étendre comme une tache d’huile.

En témoigne l’arrêt du 3 avril 2025 de la 2ème Chambre civile (n°23-19.534), qui s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence antérieure sur la très large notion d’implication du véhicule terrestre à moteur.

“Vu l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :

Au sens de ce texte, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.

Pour écarter l’application de la loi du 5 juillet 1985 et l’exclusion de garantie invoquée par l’assureur relative aux dommages causés par tout véhicule assujetti à l’assurance obligatoire, l’arrêt constate que l’incendie est survenu, non pas du fait d’une étincelle provenant de la motocyclette, mais du fait de la flaque d’essence répandue sur le sol depuis les tuyaux de trop-plein du véhicule lorsque M. [G] a rempli le réservoir de ce dernier, cette flaque d’essence s’étant enflammée lors du déclenchement de la chaudière qui se trouvait à proximité.

Il en déduit que la motocyclette n’est pas impliquée dans l’accident de la circulation en cause.

En statuant ainsi, après avoir constaté que l’incendie était survenu du fait de la flaque d’essence qui s’était répandue sur le sol depuis les tuyaux de trop-plein de la motocyclette lors du remplissage de son réservoir, ce dont il résultait que ce véhicule, qui avait joué un rôle dans l’accident, était impliqué dans celui-ci, la cour d’appel a violé le texte susvisé”.

Hélène de Ferrières, Avocat, Paris (France). LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/hélène-de-ferrières-6235b528/

Email: hdeferrieres@brehmdeferrieres.com

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